Loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit,
TITRE Ier
De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
- Art. 1er. -
- Les dispositions du présent titre ont pour objet
la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération,
dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences:
- - De l'alimentation en eau potable des populations et de
la santé publique;
- - De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de
toutes autres activités humaines d'intérêt général;
- - De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement
de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la
protection des sites;
- - De la conservation et de l'écoulement des eaux.
- Elles s'appliquent aux déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute
nature et plus généralement à tout fait susceptible de
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant
leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques
qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales.
- Art. 2. -
- Est interdit le déversement ou l'immersion dans les
eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets
industriels et atomiques, susceptibles de porter atteinte à la santé
publique ainsi qu'à faune et à la flore sous-marines et de mettre
en cause le développement économique et touristique des régions
côtières. En ce qui concerne les déversements existants,
le préfet déterminera le délai dans lequel la présente
interdiction leur est applicable.
- Toutefois, le préfet pourra, après enquête
publique, autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion
visés à l'alinéa ci-dessus dans le cas où ceux-ci
pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent
l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion.
- Art. 3. -
- Dans un délai de deux ans après la promulgation
de la loi, les eaux superficielles: cours d'eau, canaux, lacs et étangs
appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant
leur degré de pollution.
- Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux
d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
pour déterminer l'état de chacune d'elles; ces fiches serviront
de base à l'inventaire des eaux superficielles.
- Ces documents feront l'objet d'une révision périodique
générale et d'une révision immédiate chaque fois
qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de
la rivière.
- Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure
d'établissement de ces documents et de l'inventaire général;
il sera pris après consultation obligatoire du comité national
de l'eau prévu à l'article 15.
- Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications
techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs
devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation
des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité
de chaque milieu récepteur devra être améliorée
pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à
l'article 1er ci-dessus.
- Art. 4. -
- Sans préjudice des obligations résultant pour
eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations
de déversement existant antérieurement à la publication
du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant
l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions
pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret,
aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application
de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques
qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.
- Les installations de déversement établies
postérieurement a la publication du décret prescrivant l'amélioration
doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes
aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article
6.
- Art. 5. -
- Les prélèvements et déversements par
les installations nouvelles érigées postérieurement au
décret d'inventaire sont subordonnées;
- A une approbation préalable par le préfet
du projet technique des dispositifs d'épuration correspondant auxdites
installations;
- A une autorisation de mise en service délivrée
par le préfet après érection effective des dispositifs
d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé.
- Art. 6. -
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent:
- 1 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés
ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus,
les déversements, écoulements, jets, dépôts directs
ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement
tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle
ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales;
- 2 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées
la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner
naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction
ou d'une réglementation en vertu du 1 ci-dessus ou d'accroître
leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;
- 3 Les conditions dans lesquelles sont effectués les
contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques
et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements,
et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé
aux prélèvements et aux analyses d'échantillons;
- 4 Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut
prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la
sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement
exécutoires en vue de faire cesser le trouble.
- Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun
des cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux
souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions
particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues
ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait
auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
- Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard
des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.
- Art. 7. -
- L'article L. 20 du code de la santé publique est
remplacé par les dispositions suivantes:
- <<Art. L. 20. -- En vue d'assurer la protection de
la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du
point de prélèvement un périmètre de protection
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine
propriété, un périmètre de protection rapprochée
à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés
toutes activités et tous dépôts ou installations de nature
à nuire directement ou indirectement à la qualité des
eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être
réglementés les activités, installations et dépôts
ci-dessus visés.
- <<Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application de l'alinéa précédent.
- <<L'acte portant déclaration d'utilité
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui
concerne les activités, dépôts et installations existant
à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra
être satisfait aux conditions prévues par le présent article
et par le décret prévu ci-dessus.
- <<Des actes déclaratifs d'utilité publique
peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres
de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi
qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des
réservoirs enterrés.>>
- Art. 8. -
- Il est inséré dans le code de la santé
publique un article L. 20-1 ainsi conçu:
- <<Art. L. 20-1. -- Les indemnités qui peuvent
être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris
dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines,
à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau,
sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique>>.
- Art. 9. -
- Il est procédé au contrôle prévu
à l'article 6 (3) et à la constatation des infractions prévues
par le présent titre et par les textes pris pour son application, indépendamment
des officiers et agents de police judiciaire, par:
- - Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés
à cet effet, du service des ponts et chaussées, du service du
génie rural, du service des mines et des services extérieurs
de la marine marchande et de l'institut scientifique et technique des pêches
maritimes;
- - Les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts
et les agents commissionnés visés à l'article 452 du
code rural;
- - Les agents des services de la santé publique spécialement
commissionnés dans les conditions fixées à l'article
48 du code de la santé publique et à l'article 4 de la loi n
61-842 du 2 août 1961;
- - Les agents prévus aux articles 21 et 22 de la loi
du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes;
- - Les agents des douanes.
- Les procès-verbaux dressés par ces agents
font foi jusqu'à preuve contraire.
- Art. 10. -
- L'article 41 de l'ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958
est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés:
- <<3 Les immeubles expropriés en vue de l'épuration
des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal
ou agricole et d'une façon générale, les immeubles expropriés
en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières
de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être
obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement.
- <<4 Les immeubles expropriés compris dans le
plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau
créé ou aménagé par l'Etat, les départements,
les communes, les associations syndicales autorisées, les associations
foncières, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que
leurs concessionnaires>>.
- Art. 11. -
- Les départements, les communes, ainsi que les groupements
de ces collectivités, les syndicats mixtes et les établissements
publics créés en application de l'article 16 ci-après,
sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution
et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires
à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement
en eau, à la défense contre les inondations, à l'entretien
et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs
non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement
et d'irrigation.
- L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits
travaux peuvent être concédées à des sociétés
d'économie mixte.
- Le comité interministériel permanent pour
les problèmes d'aménagement du territoire détermine,
le cas échéant, la zone d'activité respective de ces
collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise
à son accord préalable.
- Art. 12. -
- Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir
des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution.
S'agissant des groupements, la charge desdites redevances sera répartie
entre les collectivités intéressées dans les conditions
prévues à l'article 149 du code municipal.
- Les sociétés d'économie mixte sont
fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
- Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure
dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou
utile ou y trouve son intérêt.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition
et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur
taux.
- Ce taux est fixé par arrêté préfectoral
ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.
- Art. 13. -
" Dans chaque bassin ou groupement de bassins il est créé
un comité de bassin composé :
1o De représentants des régions et des collectivités locales
situées en tout ou partie dans le bassin ;
2o De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3o De représentants désignés par l'État, notamment
parmi les milieux socioprofessionnels.
Les représentants des deux premières catégories détiennent
au moins deux tiers du nombre total des sièges. "
- Cet organisme est consulté sur l'opportunité
des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés
dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir
entre les collectivités ou groupements intéressés et
plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de
la présente loi.
- Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités
d'application du présent article.
- Art. 14. -
- Il est créé, au niveau de chaque bassin ou
groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement
public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt
commun au bassin ou au groupe de bassins.
" Chaque agence est administrée par un conseil
d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants des régions et des collectivités
locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
3° De représentants des usagers ;
4° De représentants de l'État et, le cas échéant,
des personnalités qualifiées ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° disposent
d'un nombre égal de sièges. "
- L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours
au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches
et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture
de ses dépenses de fonctionnement.
- L'agence attribue des subventions et des prêts aux
personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt
commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués
par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire
les charges financières de l'agence.
- L'agence établit et perçoit sur les personnes
publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes
publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention
de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
- L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés
sur avis conforme du comité de bassin.
- Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités
d'application du présent article.
Art. 14-1 -
(L. no 74-1114 du 27 déc. 1974)
En ce qui concerne la détérioration
de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article
14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières
de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes
publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
1° Lorsque ces redevances correspondent
aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont
dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution
d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où
les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à
une quantité fixée par décret, elles sont calculées
par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante
de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés
permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau
est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur
déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau
facturées de la redevance due à l'agence. Il verse à cette
dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels
seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de
communes pour être affectés au budget d'assainissement.
2° Cependant, les abonnés
visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en
nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance
calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent
article.
3° Lorsqu'un dispositif permet
d'éviter la détérioration de la qualité des eaux,
une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé
de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction
de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé
ou évité.
4° Un décret en Conseil
d'État fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette
des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que
les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.
Art. 14-2 -
(L. no 74-1114 du 27 déc.
1974)
1° Le montant global des redevances
mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction
des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluri-annuel
d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan
de développement économique et social tel qu'annexé à
la loi qui en porte approbation.
2° Un compte rendu d'activité
des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses
réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications
éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de
finances.
- Art. 15. -
- Il est créé
auprès du Premier ministre un comité national de l'eau composé
pour égales parts:
- 1 De représentants
des différentes catégories d'usagers;
- 2 De représentants
des conseils généraux et des conseils municipaux;
- 3 De représentants
de l'Etat.
- Ce comité a pour mission:
- 1° De donner son avis sur
les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins
qui seront de la compétence des comités visés à
l'article 13;
- 2° De donner son avis sur
tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant
un caractère national ainsi que sur les grands aménagements
régionaux;
- 3° De donner son avis sur
tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences
de bassin;
- 4° D'une façon générale,
de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur
toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
- Art. 16. -
- Peuvent être créés,
par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes
publiques et privées intéressées, des établissements
publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour
objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de
cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la
pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les
inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs
et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation
et d'assainissement.
- Si les conseils municipaux
des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils
municipaux de la moitié au moins des communes intéressées
représentant plus des deux tiers de cette population, émettent
un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé
qu'après consultation des conseils généraux intéressés.
- Les conditions dans lesquelles
les personnes privées sont appelées à participer à
la création et à la gestion des établissements publics
susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions
de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
- Art. 17. -
- L'organisme directeur de l'établissement
public doit comporter des représentants de toutes les catégories
de personnes publiques et privées intéressées à
l'accomplissement de sont objet. Il comprendra notamment une représentation
des intérêts agricoles, correspondant à leur importance,
dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs
statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être
composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres,
de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics administratifs intéressés.
- Pour faire face à ses
charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont
versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu
de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire
ou utile ou y trouvent leur intérêt.
- Des décrets, précédés
d'une enquête publique dont les modalités seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales
de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions
de fixation de leurs taux.
- Si l'établissement
public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant
à un même département, les dispositions édictées
par les décrets prévus à l'alinéa précédent
sont fixées par arrêté du préfet.
- Dans tous les cas, le taux
des redevances est fixé par le préfet.
- Art. 18. -
- Lorsque l'intérêt
général le justifie, les départements, les communes,
ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes
peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés
à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés
qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur
aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration
qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de
ce raccordement.
- Si les réseaux d'assainissement
ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités
par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher
le raccordement.
- Les décrets visés
au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé
de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction
et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées; le
recouvrement des redevances est effectué comme en matière de
contributions directes.
- Faute par l'établissement
d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux
qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après
mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé,
aux travaux nécessaires.
- Art. 19. -
- L'article 185 du code de l'administration
communale est complété ainsi qu'il suit:
- <<20 La dépense
relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration
de ses eaux usées.>>
- Art. 20. -
- En cas de condamnation à
une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions du présent
titre ou des textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai
dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par
la réglementation doivent être exécutés. Si les
circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas
lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer
un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant
de ladite réglementation.
- Art. 21. -
- En cas de non-exécution
des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit,
le contrevenant est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 francs,
sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes
autres dispositions législatives ou réglementaires vigueur,
notamment de la loi du 19 décembre 1917 modifiée et du titre
II du livre III du code rural.
- En outre, le tribunal peut,
après audition du représentant de l'administration, prononcer,
jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution
des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard
ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé
des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction
d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.
- Sera puni d'une peine d'emprisonnement
de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs,
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner
une installation en infraction à une interdiction prononcée
en application de l'alinéa précédent.
- Le tribunal peut également
autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office
les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.
- Art. 22. -
- Lorsque les déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières
constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel,
commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants
de ces établissements peuvent être déclarés solidairement
responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs
de ces infractions.
- Le coût des travaux
ordonnés en application de l'article 20 ou du quatrième alinéa
de l'article 21 incombe à la personne physique ou morale dont le condamné
est le préposé ou le représentant.
- Art. 23. -
- Sera puni d'une peine de prison
de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 20.000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura mis obstacle à
l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions
des agents prévus à l'article 9.
TITRE II
- Régime et répartition
des eaux.
- CHAPITRE Ier
- DES COURS D'EAU
- Section 1. -- Des cours
d'eau non domaniaux.
Art. 24. -
L'article 104 du code rural
est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 104. -- Le régime
général des cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière
à concilier les intérêts des diverses catégories
d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété
et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête
d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève
le cours d'eau ou la section de cours d'eau>>.
Art. 25. -
La circulation des embarcations
à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours
d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté
préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours
d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité,
soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne
un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
Art. 26. -
Il est ajouté au code
rural un article 97-1 ainsi conçu:
<<Art. 97-1. -- Lorsque
des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1969, intéressant
un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence
la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation
de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif
d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant
toute l'année en partie du débit de ce cours d'eau.
<<A cet effet, l'acte
déclaratif d'utilité publique fixe:
<<a) Un débit minimum
dit <<débit réservé>> à maintenir en
rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes
époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts
généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires
de dérivations autorisées et ceux des riverains.
<<L'exploitant a l'obligation
de transiter vers l'aval le <<débit réservé>>
qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du
cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.
<<b) Un débit supplémentaire,
dit <<débit affecté>>, déterminé compte
tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à
ces mêmes époques.
<<Nonobstant les dispositions
de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté
appartient à l'Etat.
<<Un décret en
Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à
l'Etat pourront être concédés>>.
Art. 27. - I. -
I. -- Le titre troisième
du livre Ier du code rural prend l'intitulé suivant:
<<Des cours d'eau non
domaniaux.>>
II. -- Dans les dispositions
du code rural et dans l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865,
les expressions: <<cours d'eau non navigables et non flottables>>,
<<cours d'eau non navigable ni flottable>> ou <<rivière
non navigable ni flottable>> sont remplacées par: <<cours
d'eau non domaniaux>>.
Section 2. -- Des cours d'eau
et des lacs domaniaux.
Art. 28. -
Le code des voies navigables
et de la navigation intérieure prend le titre de <<Code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure>>.
Le livre Ier de ce code prend
le titre suivant:
<<Du domaine public fluvial.>>
Art. 29. -
Les articles 1er, 2, 3 et 4
du code du domaine public fluvial sont remplacés par les dispositions
suivantes:
<<Art. 1er. -- Le domaine
public fluvial comprend:
<<Les cours d'eau navigables
ou flottables, depuis le point où ils commencent à être
navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras,
même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous
du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les
noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations
ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés
particulières à condition qu'elles aient été pratiquées
par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage;
<<Les lacs navigables
ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du
domaine public à condition que les terrains submergés aient été
acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à
l'Etat en fin de concession;
<<Les rivières
canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs
d'alimentation, contrefossés et autres dépendances;
<<Les ports publics situés
sur les voies navigables et leurs dépendances;
<<Les ouvrages publics
construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour
la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage;
<<Les cours d'eau, lacs
et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables,
ont été maintenus dans le domaine public;
<<Les cours d'eau et lacs
ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon
la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation
en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie,
l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
<<Les cours d'eau et les
lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
<<Art. 2. -- Les parties
navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont
déterminées par des décrets pris après enquête
de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur
le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis
du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou
de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.
<<Art. 2-1. -- Le classement
d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public,
pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier
alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête
d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport
du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de
la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis
du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits
des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
<<Les indemnités
pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ces
classements sont fixées comme en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés
peuvent en retirer.
<<Art. 3. -- Les voies
d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie
du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature
des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par
décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre des finances
et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
<<Art. 4. -- Le déclassement
des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie
du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité
publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est
chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des
ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur,
de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de
l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat>>.
Art. 30. -
Le titre II du livre Ier du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prend le
titre suivant: <<Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux
lacs domaniaux>>.
Art. 31. -
Les articles 10, 15 (1er et
2e alinéa), 16, 19 et 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. -- La propriété
des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment
naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée
par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
<<En ce qui concerne les
lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables>>.
<<Art. 15. -- Les propriétaires
riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies
navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service
de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser
le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles
où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
<<Ils ne peuvent planter
d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75
mètres du côte où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres
sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
<<Les propriétés
riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies
navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application
de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac
domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude
de 3,25 mètres, dite servitude de <<marchepied>>. Lorsqu'un
cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue
par le décret n 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude
est maintenue>>.
(Le reste de l'article sans
changement.)
<<Art. 16. -- Lorsque
l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances
fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent,
pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté
ministériel.
<<Lorsque l'exercice de
la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le
permettront, la distance fixée par le troisième alinéa
de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra
être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.>>
<<Art. 19. -- Lorsque
le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans
le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies
navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes
établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des
avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.
<<Les propriétaires
riverains auront également droit à une indemnité lorsque,
pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie
sur une rive où cette servitude n'existait pas.>>
<<Art. 20. -- Les contestations
relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison
de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées
par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.>>
Art. 32. -
Dans l'article 5 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots: <<les
cours d'eau concédés en exécution du présent article>>
sont remplacés par les mots: <<les cours d'eau et les lacs concédés
en exécution du présent article>>.
Dans l'article 7 dudit code,
les mots: <<rivières non navigables ni flottables>> sont
remplacés par les mots: <<cours d'eau et lacs non domaniaux>>.
Dans les articles 8 et 18 dudit
code, les mots: <<fleuves et rivières navigables ou flottables>>
sont remplacés par les mots: <<cours d'eau domaniaux>>.
Dans les articles 11 et 12 dudit
code, les mots: <<un fleuve ou une rivière navigable ou flottable>>
sont remplacés par les mots: <<un cours d'eau domanial>>.
Dans l'article 14 dudit code,
les mots: <<le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs
dépendances faisant partie du domaine public>> sont remplacés
par les mots: <<le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances
faisant partie du domaine public>>.
Dans les articles 27 et 28 dudit
code, les mots: <<rivières et canaux navigables>> sont remplacés
par les mots: <<rivières et canaux domaniaux>>.
La section II du chapitre II
du titre III dudit code prend le titre suivant:
<<Dispositions particulières
aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.>>
Dans l'article 35 dudit code,
les mots: <<sur les fleuves et rivières navigables ou flottables>>
sont remplacés par les mots: <<sur les cours d'eau domaniaux et
sur les canaux de navigation>>.
Art. 33. -
Jusqu'à l'entrée
en vigueur des textes d'application des articles 24 et 26 de la présente
loi, ainsi qu'à l'article 3 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, modifié par l'article 29 ci-dessus, les
dispositions actuelles demeurent applicables.
Art. 34. -
Dans les articles 403 (1 et
2 ), 406, 426, 433 et 444 du code rural, l'expression <<navigables ou
flottables>> est remplacée soit par <<domaniaux>>,
soit par <<domaniales>>.
Section III. -- Des cours
d'eau mixtes.
Art. 35. -
Les cours d'eau mixtes sont
ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat,
sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit
appartient aux riverains.
Art. 36. -
Sur ces cours d'eau, le droit
d'usage de l'eau qui appartient à l'Etat s'exerce dans les mêmes
conditions que sur les cours d'eau domaniaux.
Les riverains ne sont assujettis
à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés
à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code
civil.
Les prélèvements
effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés
par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement
au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis
à redevance.
Le droit de pêche est
exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles
407 et suivants du code rural.
Art. 37. -
Le lit appartient aux riverains
qui peuvent y exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles 98,
99, 100, 101 et 102 du code rural.
Les dispositions relatives aux
curages, élargissements et redressements prévues par les articles
25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à
tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés
de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.
Art. 38. -
Le classement d'un cours d'eau,
d'une section de cours d'eau ou d'un lac comme cours d'eau mixte est prononcé,
après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil
d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la
gestion de ce cours d'eau après avis des ministres intéressés,
tous les droits des riverains et tiers réservés.
Ce classement n'emporte transfert
à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des
droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du
classement par application des articles 644 et 645 du code civil. Ces droits
sont constatés, dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance.
Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne
peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation
pour cause d'utilité publique.
Les indemnités pouvant
être dues à raison des dommages entraînés par ce classement
sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, compensation faite des avantages que les intéressés
peuvent en retirer.
Art. 39. -
Le déclassement d'un
cours d'eau mixte est prononcé après enquête d'utilité
publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau, après
avis des ministres intéressés.
CHAPITRE II
DES EAUX SOUTERRAINES ET DE
LA SERVITUDE
DE PASSAGE DES EAUX UTILES
Art. 40. -
Toute installation permettant
de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est
portée à la connaissance et soumise à la surveillance de
l'administration dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel
les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement
ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits,
forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits,
forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une
déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers,
à la surveillance de l'administration.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus.
Art. 41. - I. -
I. -- Il est inséré
à l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865 un alinéa
1 ter ainsi conçu:
<<1 ter. -- Destinées
à la réalimentation de nappes d'eau souterraines.>>
II. -- L'article 12 de la loi
modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit:
<<Pour les travaux spécifiés
aux nos 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1er...>>.
(Le reste sans changement.)
Art. 42. -
Il est ajouté à
l'article 84 du code minier, entre les mots: <<et établissements
publics,>> et <<il y sera pourvu par le préfet>>, les
mots ci-après:
<<... l'effet des mesures
générales arrêtées par décret à l'intérieur
d'une zone spéciale d'aménagement des eaux>>.
Art. 43. -
L'article 101 du code minier
est complété ainsi qu'il suit:
<<... ainsi qu'à
sauvegarder au voisinage des minières, les prélèvements
d'eau déclarés d'utilité publique destinés à
l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales
arrêtées par décret à l'intérieur des zones
spéciales d'aménagement des eaux>>.
Art. 44. -
Le second alinéa de l'article
107 du code minier est complété ainsi qu'il suit:
<<... à sauvegarder
les prélèvement d'eau déclarés d'utilité
publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines
et l'effet des mesures générales arrêtées par décret
à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement
des eaux>>.
Art. 45. - I. -
I. -- L'article 123 du code
rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 123. -- Toute personne
physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation
ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des
eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite
souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions
les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente
et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
<<Les maisons sont en
tout cas exceptées de cette servitude.
<<En sont également
exceptés les cours et jardins attenant aux habitations>>.
II. -- L'article 124 du code
rural est complété par les dispositions suivantes:
<<Les eaux usées,
provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies
en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées
par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration
sous les mêmes conditions et réserves énoncées à
l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux>>.
CHAPITRE III
DES ZONES SPECIALES D'AMENAGEMENT
DES EAUX
Art. 46. -
Des décrets en Conseil
d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales
d'aménagement des eaux, arrêtent et déclarent d'utilité
publique des plans de répartition des ressources hydrauliques de la zone
selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent
les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris
dans la zone auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à
50.
Un règlement d'administration
publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée,
qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales
en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis
à l'enquête peuvent avoir des conséquences.
Les décrets prévus
à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même
forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et
des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer
la mise en application du plan de répartition; ils peuvent déclarer
l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation
ou de travaux arrêtés.
Les déclarations d'utilité
publique du plan de répartition et du programme de dérivation
n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.
Art. 47. -
Toute dérivation, tout
captage ou puisage intéressant les eaux désignées par les
décrets prévus à l'article 46 et plus généralement
tout travail susceptible d'en modifier le régime ou le mode d'écoulement
est soumis, à dater de l'entrée en vigueur desdits décrets
à une autorisation administrative.
Il est statué dans tous
les cas après enquête publique.
L'autorisation précise
les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant,
la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation
peuvent être accordées pour une durée déterminée.
Les demandes d'autorisation
sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes
de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne
peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur
exécution.
Tiennent lieu d'autorisation
au sens du présent article, toutes les autorisations administratives
précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs
d'utilité publique prévus à l'article 113 du code rural,
ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession
ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements
d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent
chapitre.
Les décrets visés
à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories
de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.
Art. 48. -
A l'intérieur d'une zone
spéciale d'aménagement des eaux, tout propriétaire ou exploitant
d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement
d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement
des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est
tenu de déclarer ses installations.
Toutefois, certaines catégories
d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable
peuvent être dispensées par le décret créant la zone
ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de
la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle
que soit la situation des installations visées au premier alinéa,
le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux
agents qualifiés de l'administration et fournir à ces agents tous
renseignements sur les débits prélevés, les conditions
de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.
Art. 49. -
Le préfet prescrit, par
arrêté, après enquête, les transformations et limitations
des puisages, dérivations et ouvrages de toute nature intéressant
les eaux désignées par les décrets prévus à
l'article 46 et dont l'existence ou le fonctionnement font obstacle à
l'application des plans de répartition et des programmes de dérivation
des eaux déclarés d'utilité publique.
S'il résulte de l'enquête
que ces transformations ou limitations entraînent une réduction
de l'activité de l'utilisateur de l'eau et à moins que l'administration
ne propose la substitution prévue à l'article 52, il est statué
par décret.
Art. 50. -
Dès l'ouverture de l'enquête
publique décidée en vertu de l'article 46, les mesures de sauvegarde
prévues à l'article 48 peuvent être appliquées dans
les communes ou parties de communes se trouvant à l'intérieur
de la zone projetée et désignées par un arrêté
du préfet.
En outre, dans les mêmes
communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à
l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article
46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation,
aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible
de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées
dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris
sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées
compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation
des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées
que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.
Toutefois, certaines catégories
d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable
peuvent être dispensées par arrêté préfectoral
de la déclaration ou de l'autorisation.
Art. 51. -
Des établissements publics
administratifs ayant pour objet la poursuite des objectifs fixés par
décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement
des eaux peuvent être institués dans les conditions prévues
aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Art. 52. -
Lorsque les mesures prises en
application du présent chapitre ou des articles 84, 101 du 107 du code
minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées
par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement
des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison
de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable,
suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n
58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives
à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités sont fixées
en espèces.
Toutefois, l'administration
peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité
en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau
auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine
d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends
relatifs à l'équivalence des eaux offertes.
Art. 53. -
Tout nouvel utilisateur des
eaux désignées par les décrets prévus à l'article
46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte
des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour
tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève.
Les modalités de cette redevance sont déterminées comme
il est dit à l'article 17.
Art. 54. -
En cas de condamnation à
une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40
et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe
le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour
faire cesser l'infraction et en éviter le retour.
Art. 55. -
Au cas où l'infraction
n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible
d'une amende de 2.000 à 100.000 francs. En outre, le tribunal peut, après
audition du représentant de l'administration, interdire l'utilisation
des installations non autorisées ou non déclarées.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement
de deux mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs,
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une
installation en infraction à une interdiction prononcée en application
de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également,
dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet,
sur sa demande, à exécuter d'office, aux frais du condamné,
les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Art. 56. -
Sera puni d'une peine de prison
de dix jours à trois mois et d'une amende le 400 à 20.000 francs,
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à
l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des
agents prévues à l'article 57 ci-dessous.
Art. 57. -
Le contrôle prévu
aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions
prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que
par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment
des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents
assermentés et commissionnés à cet effet du service des
ponts et chaussées, du service du génie rural et du service des
mines.
Les procès-verbaux dressés
par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
TITRE III
- Dispositions diverses.
Art. 58. -
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées
les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux
et installations publiques et privées dans le but d'éviter le
gaspillage de l'eau.
Art. 59. -
Les travaux de recherches et
d'exploitation des mines, minières et carrières soumis aux dispositions
du code minier, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains
de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n 58-1132 du 25 novembre 1958,
les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance
n 58-1332 du 23 décembre 1958, sont dispensés des déclarations,
autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les
articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la
présente loi non contraires aux textes qui les régissent.
Art. 60. -
Nonobstant les dispositions
de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements
intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux
souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Art. 61. -
Les dispositions de la présente
loi ne s'appliquent pas aux eaux minérales telles qu'elles sont définies
par le décret du 12 janvier 1922.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 décembre
1964.